CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 12 août 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01828_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 du préfet de Saône-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2205227 du 18 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de Saône-et-Loire, ou au préfet territorialement compétent à l'issue de la transmission de son dossier, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente et dans le délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un arrêt n° 22LY03254 du 13 juillet 2023, la cour a rejeté la requête d'appel du préfet de Saône-et-Loire.
Procédure d'exécution devant la cour
Par une ordonnance du 27 juin 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution.
Par un arrêt n° 24LY01828 du 10 juillet 2025, la cour a enjoint au préfet de police de Paris d'examiner la situation de M. A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé les délais respectifs d'un mois et de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, la préfète du Rhône demande à la cour de constater que le jugement n° 2205227 du 18 octobre 2022 a été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. ".
2. Il résulte de l'instruction qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 27 février 2025 au 26 février 2026, a été délivrée le 29 avril 2025 à M. A. Ainsi, l'administration a pris les mesures propres à assurer l'exécution complète du jugement n° 2205227 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 18 octobre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 24LY01828 du 10 juillet 2025.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de police de Paris par l'arrêt de la cour du 10 juillet 2025.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de police de Paris, à la préfète du Rhône et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 12 août 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6912 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01828_20250812
TA447 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORCA_24LY01828_20250812
Données disponibles
- Texte intégral