CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01842_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 février 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2401696 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. A, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2024 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu notamment de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, où il est inséré, et de son activité professionnelle ; - est illégale, dès lors que, depuis sa libération en février 2010, il ne présente aucune menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1970, est entré en France le 14 septembre 1999, selon ses déclarations. Il a formulé une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile. Le 8 avril 2003, il s'est vu refuser l'admission au séjour et a été invité à quitter le territoire français. Une décision de reconduite à la frontière a été prise à son encontre le 26 novembre suivant. L'intéressé, qui a fait l'objet de quarante-six signalements pour des faits de vol par effraction, à l'arraché et avec violence, commis à l'encontre de femmes très âgées, a été condamné en 2005 à une peine de deux ans et demi d'emprisonnement et, en 2007, à une peine de cinq ans, assortie d'une interdiction du territoire de dix ans. Interpellé pour vol aggravé et usage d'un faux titre de séjour et d'une fausse carte Vitale, il a fait l'objet d'une décision d'éloignement le 8 décembre 2014. Le 30 novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. À la suite des avis défavorables de la plate-forme de la main-d'œuvre étrangère et de la commission du titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté du 9 février 2024, lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 20 janvier 2025. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01842_20250120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORCA_24LY01842_20250120
Données disponibles
- Texte intégral