CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01847_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2301087 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 juin 2024, M. A, représenté par Me Maugez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de renouveler son titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour : - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant togolais né le 15 mai 1978, déclare être entré en France le 24 janvier 2010. Il s'est vu délivrer des titres de séjour en sa qualité de conjoint d'une Française pour la période du 13 mai 2014 au 12 mai 2018, puis deux cartes pluriannuelles, valables du 13 mai 2018 au 12 mai 2022, comme parent d'enfants mineurs français. Le 12 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 13 décembre 2022, la préfète de l'Ain a refusé le renouvellement de son titre de séjour. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 20 janvier 2025. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01847_20250120
TA599 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORCA_24LY01847_20250120
Données disponibles
- Texte intégral