CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01853_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B D, alias C E, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 21 février 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2400788 du 30 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, Mme B D, alias C E, représentée par Me Amira, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2024 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - Il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses fils, garanti par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B D, alias Mme E a été rejetée par une décision du 21 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B D, alias Mme E, ressortissante de la République de Djibouti née en 1978, est entrée en France le 24 août 2022 avec ses deux derniers enfants, munie d'un visa valable trente jours maximum entre le 14 août et le 13 septembre 2022. Le rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 11 juillet 2023, a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2024. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. La requérante fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Mme B D, alias Mme E, se borne à reprendre dans sa requête les moyens énoncés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Dijon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme B D, alias Mme E, devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B D, alias Mme E, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B D, alias C E, et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 27 janvier 2025. Le président, Signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01853_20250127
TA3115 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORCA_24LY01853_20250127
Données disponibles
- Texte intégral