CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01896_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Soho Habitat a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 mars 2024 du préfet de la Haute-Savoie. Par une ordonnance n° 2403098 du 17 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour I) Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 24LY01896, la société Soho Habitat, représentée par Me Arnoult Le Normand, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 17 juin 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 5 mars 2024 du préfet de la Haute-Savoie ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, dans un délai de cinq jours à compter de l'arrêt à intervenir, d'écrire à l'ensemble des communes de la Haute-Savoie, au département de la Haute Savoie, à la direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS), à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), mais aussi à l'union sociale pour l'habitat (USH) et la fédération des promoteurs immobiliers (FPI), leur indiquant que l'instruction du 5 mars 2024 est illégale en ce qu'elle prévoit une nouvelle pièce dans le cadre de l'instruction des permis de construire et la création d'une nouvelle procédure d'examen de la conformité des travaux, avec un nouveau motif de refus de délivrance de la DAACT et ne doit pas être appliquée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal ne pouvait rejeter sa demande par ordonnance en ce qu'il ne pouvait ignorer qu'un pourvoi en cassation avait été introduit contre l'ordonnance de référé rendue le 29 mai 2024 ; le rejet ne pouvait intervenir sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande ne pouvant être regardée comme étant manifestement irrecevable ; - la décision du préfet de la Haute-Savoie, qui est illégale, fait grief en ce qu'elle est décisoire et impérative et est susceptible de produire des effets juridiques sur d'autres personnes que ses destinataires ; en premier lieu, le préfet ne pouvait exiger de produire, dans le dossier de permis de construire, une information sur l'identification du bailleur social, s'agissant d'une pièce ne figurant pas dans la liste, limitative, de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, et une demande, illégale, de pièces complémentaires risquant d'induire l'intervention de permis tacites ou des refus implicites, de faire obstacle à la mise en œuvre du projet ou de le retarder du fait de la nécessité d'introduire un recours contentieux ; en deuxième lieu, il ne pouvait pas plus subordonner la délivrance de la déclaration d'achèvement des travaux à l'identification d'un bailleur social et à l'acquisition des logements sociaux par ce même bailleur, ne s'agissant pas d'une information prévue par le code de l'urbanisme et l'achèvement d'une construction n'impliquant pas nécessairement la vente des logements, qu'ils soient ou non sociaux, et l'absence de conformité aura au surplus des effets sur l'absence de forclusion sur la possibilité de demander la réalisation de nouveaux travaux, sur le déclenchement du délai de recours contentieux de l'article R. 600-3, sur la responsabilité contractuelle du promoteur ou encore sur la nécessaire saisine du juge administratif pour contester le refus de conformité ; en dernier lieu, les promoteurs visés ne souhaiteront plus travailler avec la société Soho Habitat, ce qui aura un impact sur son activité, alors pourtant que l'illégalité du montage n'est pas établie. II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 6 septembre 2024 sous le n° 24LY01902, la société Soho Habitat, représentée par Me Arnoult Le Normand, demande à la cour : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 mars 2024 du préfet de la Haute-Savoie ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, dans un délai de cinq jours à compter de l'arrêt à intervenir, d'écrire à l'ensemble des communes de la Haute-Savoie, au département de la Haute Savoie, à la direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS), à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), mais aussi à l'union sociale pour l'habitat (USH) et la fédération des promoteurs immobiliers (FPI), leur indiquant que l'instruction du 5 mars 2024 est illégale en ce qu'elle prévoit une nouvelle pièce dans le cadre de l'instruction des permis de construire et la création d'une nouvelle procédure d'examen de la conformité des travaux, avec un nouveau motif de refus de délivrance de la DAACT et ne doit pas être appliquée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'annulation de la décision du 5 mars 2024 était recevable, s'agissant d'une décision faisant grief ; - la condition d'urgence est remplie, eu égard à l'intérêt général s'attachant au respect du droit national, au risque contentieux qu'une prescription imposant une demande de pièce illégale fait peser sur les collectivités locales, au fait que la lettre fragilise la confiance portée par les tiers à la société Soho Habitat, nommément désignée dans le courrier du préfet ; - la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision du 5 mars 2024 est remplie ; le préfet ne pouvait exiger de produire, dans le dossier de permis de construire, une information sur l'identification du bailleur social, s'agissant d'une pièce ne figurant pas dans la liste, limitative, de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, et une demande, illégale, de pièces complémentaires risquant d'induire l'intervention de permis tacites ; le préfet ne pouvait subordonner la délivrance de la déclaration d'achèvement des travaux, qui est indispensable pour faire courir le délai de recours contentieux et les différents délais de prescription et pour vendre un bien, à l'identification d'un bailleur social et à l'acquisition des logements sociaux par ce même bailleur, ne s'agissant pas d'une information prévue par le code de l'urbanisme et l'achèvement d'une construction n'impliquant pas nécessairement la vente des logements, qu'ils soient ou non sociaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Soho Habitat a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 mars 2024 du préfet de la Haute-Savoie. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, par une ordonnance n° 2403098 du 17 juin 2024 prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, la lettre du 5 mars 2024 du préfet de la Haute-Savoie ne faisant pas grief. La société Soho Habitat relève appel de cette ordonnance, dans une requête enregistrée sous le n° 24LY01896. Elle a également présenté un référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de cette lettre. Ces requêtes sont dirigées contre une même ordonnance et présentent des questions semblables à juger. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur la requête n° 24LY01896 : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " et, aux termes du dernier alinéa de cet article : " rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, si la société pétitionnaire avait introduit un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé rendue le 29 mai 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le magistrat désigné rejette les conclusions dirigées contre la lettre du préfet de la Haute-Savoie du 5 mars 2024 comme étant manifestement irrecevable, par une ordonnance prise le 17 juin 2024 sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. 5. En l'espèce, par une lettre du 5 mars 2024 adressée aux maires du département de la Haute-Savoie et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement et d'autorisation d'urbanisme, le préfet de la Haute-Savoie a attiré l'attention des destinataires sur un montage permettant, pour la construction de logements neufs, de se soustraire aux objectifs de mixité sociale et de production des logements sociaux fixés par le plan local d'urbanisme. Il a plus particulièrement cité celui du conventionnement " Loc'Avantages ", appliqué aux programmes en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) et qui ne permet pas de créer un logement local social pérenne adapté aux besoins du territoire et ne fait pas partie des logements financés par un prêt aidé par l'Etat tels qu'identifiés dans le code de l'urbanisme, en mentionnant à cet égard la société Soho Habitat comme un opérateur ayant approché les promoteurs immobiliers qui envisagent de vendre à des particuliers des logements pourtant soumis à une servitude de mixité sociale dans le plan local d'urbanisme. Dans ce contexte, le préfet, relevant l'importance de s'assurer que le logement social créé dans les territoires concernés corresponde à du logement pérenne, a invité les autorités chargées de délivrer les permis de construire à demander au promoteur, au stade de l'instruction des demandes, d'identifier le bailleur social qui se portera acquéreur des logements et de préciser le type de logements sociaux prévus. Il leur a également suggéré de se rapprocher de la direction départementale des territoires (DDT) dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme afin de vérifier si un agrément en logement social pérenne a effectivement été délivré. Enfin, le préfet, relevant que certains promoteurs sont revenus, sans en informer le maire et la DDT, sur le montage portant sur des logements locatifs sociaux imposés par le permis de construire et ayant fait l'objet d'un agrément, a également invité les autorités chargées de délivrer les permis de construire de s'assurer, avant de délivrer la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, que les termes du permis de construire étaient bien respectés, notamment s'agissant des règles de mixité sociale en vigueur, en se rapprochant du bailleur identifié et / ou de la DDT, puis de saisir, le cas échéant, le procureur de la République si une infraction de ce type au code de l'urbanisme était commise. 6. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 5 mars 2024 ne fait qu'alerter les autorités compétentes en matière d'urbanisme sur les outils à leur disposition pour s'assurer du respect des règles d'urbanisme qu'elles se sont fixées et les montages y faisant obstacle, afin de permettre au logement social créé dans les opérations faites sur leur territoire de correspondre à du logement pérenne. Elle les invite dans ce cadre à se rapprocher notamment du promoteur ou de la DDT pour avoir les informations nécessaires, sans les lier à cet égard dans l'exercice de leurs pouvoirs propres ni les contraindre à imposer, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, la production, dans les dossiers d'autorisation d'urbanisme, de pièces complémentaires non exigibles au titre du code de l'urbanisme. Elle ne peut ainsi être regardée comme ayant des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre, et elle n'a aucun caractère impératif ni ne présente le caractère de lignes directrices. Par suite, comme l'a jugé le tribunal, cette lettre ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La demande de la société Soho Habitat était ainsi manifestement irrecevable et pouvait ainsi être rejetée par une ordonnance du magistrat désigné prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions. Sur la requête n° 24LY01902 : 8. La présente ordonnance rejette les conclusions en annulation de la lettre du 5 mars 2024. La demande tendant à ce que l'exécution de cette lettre soit suspendue jusqu'à ce que le juge du fond se soit prononcé sur sa légalité est dès lors dépourvue d'objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer. Ses conclusions en injonction et celles relatives aux frais de procès ne peuvent dès lors qu'être également rejetées, par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 24LY01896 de la société Soho Habitat est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par la société Soho Habitat dans la requête n° 24LY01902. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Soho Habitat dans la requête n° 24LY01902 est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soho Habitat. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Lyon, le 16 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°s 24LY01896, 24LY0190
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6916 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01896_20240916
TA344 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORCA_24LY01896_20240916