CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01897_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Cernex a accordé un permis d'aménager à Mme B. Par un jugement no 2206752 du 4 mars 2024, rectifié par une ordonnance n° 2206752 du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. C, représenté par Me Maingot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mars 2024, rectifié le 17 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 du maire de la commune de Cernex ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cernex et de Mme B la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ". Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée. ". La correction d'une erreur matérielle, effectuée sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, ne conduit à différer le point de départ du délai d'appel que dans la mesure où cette correction, soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d'autres parties du jugement ou de l'ordonnance qui en a fait l'objet, a une incidence sur la portée qui était la leur initialement. 3. M. C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Cernex a accordé un permis d'aménager à Mme B. Par un jugement no 2206752 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté en son article 1er les conclusions présentées par M. A C qui tendaient à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Cernex a accordé un permis d'aménager à Mme B, et a rejeté, en son article 2, les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C a formé un appel contre ce jugement, enregistré le 7 mai 2024 à la cour et qui a été rejeté par une ordonnance n° 24LY01412 du 10 juillet 2024 comme manifestement irrecevable, l'intéressé ayant omis de notifier sa requête d'appel, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. M. C a formé à nouveau un appel, enregistré le 28 juin 2024, contre ce même jugement du 4 mars 2024. 4. M. C a toutefois reçu notification du jugement attaqué du 4 mars 2024 du tribunal administratif de Grenoble par une lettre recommandée avec accusé de réception le 9 mars 2024. Si une ordonnance rectificative du 17 avril 2024 a été prise à la demande de Mme B, elle ne portait que sur le visa du mémoire en défense de Mme B et l'article 3 de ce jugement relatif aux parties destinataires de la notification du jugement, le prénom de Marie-Claude étant remplacé par celui de D, et cette correction n'a ainsi pas eu d'incidence sur la portée du jugement en ce qui concerne M. C. Dans ces conditions, l'ordonnance rectificative n'a rouvert le délai d'appel qu'en ce qui concerne la seule correction opérée. Il en résulte que sa requête d'appel, enregistrée le 28 juin 2024 et dirigée contre le jugement du 4 mars 2024 est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la commune de Cernex et à Mme D B. Fait à Lyon, le 13 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORCA_24LY01897_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel