CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01924_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 14 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit de revenir en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2403093 du 4 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B, représenté par la SELARL AVH, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2024 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros, à son profit, au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 1er, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le demande d'aide juridictionnelle formulée par M. B a été rejetée par une décision du 21 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant turc né le 21 décembre 1973, est entré en France en 1976. Il s'est vu délivrer une carte de résident en 1989, renouvelée jusqu'en 2019, et un titre de séjour d'un an, le 28 novembre 2019. Le 31 janvier 2023, le renouvellement de ce titre lui a été refusé. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, bien qu'entré en France avec sa famille alors qu'il était mineur, est divorcé depuis 1998 et sans charge de famille sur le territoire français. Il ne justifie, en dépit de la durée de son séjour, d'aucune intégration particulière au sein de la société française, ni d'attaches de nature à faire obstacle à son éloignement sans délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour d'une durée de deux ans prononcée à son encontre. En outre, il a fait l'objet de très nombreuses condamnations pénales entre 1997 et 2022, principalement pour des faits de vols avec effraction et de recel. Par ce comportement, il ne manifeste aucune adhésion aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une composante. Ainsi, ces décisions d'éloignement et d'interdiction de retour constituent des mesures nécessaires à la défense de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d'autrui. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, le requérant soutient qu'en désignant le pays de destination, le préfet de la Drôme a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il serait exposé, de façon personnelle et actuelle, au risque sérieux de subir des traitements prohibés à cet article en cas de retour en Turquie. 6. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des stipulations des articles 1er, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Dès lors que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'illégalité, les conclusions présentées, sur ce fondement, par M. B, tendant à ce qu'une somme lui soit versée à titre de dommages et intérêts, ne peuvent qu'être écartés comme manifestement infondées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Lyon, le 27 janvier 2025. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01924_20250127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORCA_24LY01924_20250127
Données disponibles
- Texte intégral