CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_24LY01929_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2405447 du 19 juin 2024, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A... demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 2405447 du 19 juin 2024 du président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et notamment son article 40 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Mme A... ne conteste pas devant la cour l’irrecevabilité que le tribunal a cru pouvoir lui opposer. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 janvier 2026. Le président assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3119 mars 2025
DTA_2405447_20250319CAA6929 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01929_20260129
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORCA_24LY01929_20260129
Données disponibles
- Texte intégral