CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 30 août 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01938_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le refus implicite par lequel le directeur de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu a refusé de lui communiquer son dossier médical.
Par jugement n° 2207038 du 21 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B relève appel de ce jugement.
Il soutient que l'intégralité de son dossier ne lui a pas été communiquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu du 2ème alinéa de l'article R. 811-7 du même code, la juridiction d'appel n'a pas à inviter l'auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaqué l'informait de la nécessité de recourir au ministère d'avocat.
2. M. B n'a pas, dans le délai d'appel qui expirait au 30 juillet 2024, régularisé ses écritures par la constitution d'un avocat ou la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle alors que la notification du jugement attaqué l'informait de cette obligation. La requête qu'il a présentée sans ministère d'avocat est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, 30 août 2024
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
1
2Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01938_20240830
TA133 février 2026
DTA_2207038_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORCA_24LY01938_20240830
Données disponibles
- Texte intégral