CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01947_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a décidé de ne pas la titulariser et a mis fin à sa position de congé sans traitement afin qu'elle soit réintégrée dans son administration d'origine au plus tard le 1er septembre 2022.
Par un jugement n° 2207161 du 13 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet et 28 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A, représentée par Me Mathieu, demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de la titulariser au sein de la direction régionale des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes, en qualité d'agent catégorie C, au grade d'adjointe administrative principale des finances publiques ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son insuffisance professionnelle ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle ne vise qu'à sanctionner ses absences liées à son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, alors que la requérante ne présente aucune conclusion dirigée contre le jugement dans le délai de recours, et qu'elle a reproduit quasiment à l'identique sa requête de 1ère instance ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, l'instruction a été close au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, applicable à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
3.La requête d'appel de Mme A se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans sa demande de première instance, et ne diffère que par son intitulé, par une référence au jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2024 en première page et à la fin de l'exposé des faits. Elle ne comporte en outre aucune conclusion tendant à l'annulation de ce jugement. Si la requérante a présenté des conclusions aux fins de " réformation " de ce dernier et a développé certains moyens aux termes de son mémoire enregistré le 28 novembre 2024, ce dernier a toutefois été présenté hors délai d'appel. Faute de satisfaire aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A, qui n'est ainsi manifestement pas recevable, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Lyon, le 21 janvier 2025.
Le président de la 7ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6921 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01947_20250121
TA1311 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORCA_24LY01947_20250121
Données disponibles
- Texte intégral