CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01968_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. F A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 15 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2403677 du 12 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 12 juin 2024 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de lui remettre, dans le délai de deux semaines, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de faire procéder, dans le délai de deux mois, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'il est père d'un enfant né en France et bénéficie d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995 relatif à la circulation et au séjour des personnes, notamment son article 13 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 octobre 2005, déclare être entré irrégulièrement, le 30 août 2021, en France, où il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le 7 mars 2022, il a sollicité l'enregistrement d'une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Isère, demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 avril 2023. Par une ordonnance du 14 décembre suivant, la Cour nationale du droit d'asile a pris acte du désistement de son recours contre cette décision. En 2023, il a fait l'objet de deux condamnations à des peines d'emprisonnement, pour des faits réitérés de violences sur sa compagne, ainsi que pour dégradation de bien public et violences sur personne chargée d'une mission de service public commises le 22 avril 2022. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté du 15 mai 2024 pris dans son ensemble : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. À supposer que M. A ait entendu invoquer les stipulations précitées, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, il ne séjournait que depuis deux ans et sept mois sur le sol français, où il ne justifie d'aucune intégration sociale ni d'aucune insertion professionnelle particulière, de nature à faire obstacle à son éloignement vers le Sénégal et à l'interdiction de retour décidés à son égard. S'il fait valoir la présence en France de son fils, né le 12 septembre 2023, il se borne à produire, à l'appui de ses allégations, un extrait d'acte de naissance non filiatif concernant un enfant du nom de C. Il ne justifie pas davantage de la réalité et de la stabilité de sa relation avec Mme D B ou Mme C, pas plus que de la nationalité française ou du séjour régulier de la mère de l'enfant. En outre, compte tenu des actes de violence qu'il a commis envers celle-ci comme envers des tiers, qui ont donné lieu à deux condamnations à des peines d'emprisonnement et à son incarcération, l'arrêté en litige doit être regardé comme nécessaire " à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, s'il se prévaut de son suivi par une psychologue, il ressort des éléments du dossier que ce suivi a été interrompu en 2023 de son seul fait. Au demeurant, M. A n'allègue pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi approprié hors de France, et notamment dans son pays d'origine. Compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". Enfin, l'article L. 423-7 de ce code dispose que : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il est constant que M. A s'est vu refuser la protection internationale par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 avril 2023, devenue définitive. S'il soutient disposer d'un droit au séjour en qualité de parent d'un enfant français, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir sa paternité et la nationalité française de l'enfant, la décision du juge pour enfants, rendue en matière correctionnelle, ne pouvant en tout état de cause être regardée comme établissant la filiation de l'enfant C né le 12 septembre 2023 à son égard. En particulier, M. A, qui était en possession d'un extrait de son propre acte de naissance, délivré en octobre 2021, ne démontre pas l'impossibilité de se faire délivrer par les autorités sénégalaises un document d'identité avant d'effectuer les démarches nécessaires à la reconnaissance de cet enfant, avant le 15 mai 2024. Au surplus, par la production de deux attestations de Mme E C, qui ne sont assorties d'aucun justificatif d'identité, faisant état de versements de 20,57 et 46,97 euros les 20 mai et 1er juin 2023, antérieurs de plusieurs mois à la naissance de l'enfant, et de factures pour des achats en ligne de très faibles montants effectués à la même époque, M. A n'établit pas contribuer de façon effective et régulière à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis la date de sa naissance. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il disposait d'un droit au séjour sur le territoire français faisant obstacle à son éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la désignation du pays de destination : 7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article 3 stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sénégal. Toutefois, dans sa décision du 11 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que les faits allégués ne pouvaient être tenus pour établis et ses craintes comme fondées. Le requérant ne verse à l'instance aucune pièce susceptible de remettre en cause cette appréciation ni d'établir qu'en l'absence des soins rendus nécessaires par sa fragilité psychologique, il serait exposé à un traitement prohibé à l'article 3. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations citées au point 7 doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 27 janvier 2025. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01968_20250127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORCA_24LY01968_20250127
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