CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 8 août 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01988_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de condamner solidairement le département de l'Isère et le Syndicat mixte de la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice que les agissements de leur président lui ont causé ; 2°) de mettre à la charge respective du département de l'Isère et du Syndicat mixte de la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2110205 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B, représenté par Me Chareyre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2024 ; 2°) de condamner solidairement le département de l'Isère et le syndicat mixte de la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice que les agissements de leur président lui ont causé ; 3°) de mettre à la charge respective du département de l'Isère et du syndicat mixte de la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". 2. Selon l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (). Cet article R. 222-14 précise que : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ", et l'article R. 222-15 du même code précise que le montant des indemnités demandées est déterminé en considération des conclusions présentées en première instance à titre principal. 3. La demande de M. B devant le tribunal administratif de Lyon tendait au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre d'une action indemnitaire ne relevant ni d'un contrat de la commande publique, ni des dispositions des 1° à 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions précitées du 8° de ce dernier article et de l'article R. 222-14 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requête serait entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'État, seul compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 24LY01988 de M. B est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Lyon, le 8 août 2024. Le président de la cour, Gilles Hermitte Pour expédition, La greffière, N°24LY01988
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 mai 2024
DTA_2110205_20240515CAA698 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01988_20240808
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORCA_24LY01988_20240808
Données disponibles
- Texte intégral