CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02039_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Cezam a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 3 février 2022 par lequel la maire de Décines-Charpieu a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble comportant trente-six logements sur un tènement situé avenue Jean Jaurès. Par un jugement no 2202296 du 16 février 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 3 février 2022 et enjoint à la maire de Décines-Charpieu de délivrer à la société Cezam le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son jugement. Par un arrêt n° 23LY01278 du 2 juillet 2024, la cour a rejeté la requête d’appel de la commune de Décines-Charpieu contre ce jugement. Procédure d’exécution devant la cour Par une ordonnance du 17 juillet 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution Par un arrêt n° 24LY02039 du 4 mars 2025, la cour a complété l’injonction de délivrance en assortissant cette prescription d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt. Par un arrêt du 9 juillet 2025, la cour a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée pour la période courant du 5 mai 2025 au 9 juillet 2025, condamné la commune de Décines-Charpieu à verser à la société Cezam la somme de 9 900 euros et porté le taux de l’astreinte à 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. ». 2. Il résulte de l’instruction que, à la date du présent arrêt, le jugement no 2202296 du tribunal administratif de Lyon du 16 février 2023, confirmé par un arrêt de la cour n° 23LY01278 du 2 juillet 2024, a été exécuté, à la suite de l’intervention de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la maire de la commune de Décines-Charpieu a délivré à la société Cezam le permis de construire sollicité. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Décines-Charpieu. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Décines-Charpieu. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cezam et à la commune de Décines-Charpieu. Fait à Lyon, le 5 novembre 2025. La présidente de la 1ère chambre Céline Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORCA_24LY02039_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel