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CAA69 · Juge des référés — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02041_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société FACEA a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) d’annuler les contrats conclus entre le département de la Nièvre et les sociétés Chevrier Ingénierie, BET Tramier et Etudes et conception d’ensembles techniques (ECET) pour des prestations de maîtrise d’œuvre relatives à la construction d’un établissement d’accueil de mineurs ; 2°) de condamner in solidum le département de la Nièvre et la société d’économie mixte d’aménagement (SEMA) Nièvre aménagement à lui verser une somme de 267 600 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle a subi ; 3°) de mettre solidairement à la charge du département de la Nièvre et de la SEMA Nièvre aménagement le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2102313 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Dijon a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société FACEA tendant à contester la validité des contrats conclus entre le département de la Nièvre et les sociétés Chevrier Ingénierie, BET Tramier et ECET (article 1er) et a rejeté ses conclusions à fin d’indemnisation (article 3). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, la société FACEA, représentée par Me Laroche, demande à la cour : 1°) d’annuler les articles 1er et 3 du jugement du 17 mai 2024 ; 2°) de condamner in solidum le département de la Nièvre et la société d’économie mixte d’aménagement Nièvre aménagement à lui verser une somme de 267 600 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle a subi ; 3°) de mettre à la charge du département de la Nièvre et de la société Nièvre aménagement une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2025, la société Facea déclare se désister de l’instance. Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, le département de la Nièvre et la société d’économie mixte d’aménagement Nièvre aménagement, représentés par Me Vandepoorter, demandent à la cour de donner acte de ce désistement. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, la société Chevrier ingeniérie, représentée par Me Bock, demande à la cour de donner acte de ce désistement. La requête et le mémoire en désistement ont été communiqués aux sociétés BET Tramier et Etudes et conception d’ensemble techniques (ECET) qui n’ont pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel, (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par mémoire enregistré le 26 juillet 2025, la société FACEA a indiqué se désister de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 24LY02041 présentée par la société FACEA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FACEA, au conseil départemental de la Nièvre, à la société d'économie mixte Nièvre aménagement, à la société Chevrier ingénierie, à la société BET Tramier et à la société d'études et conception d’ensembles techniques. Fait à Lyon, le 2 décembre 2025. La magistrate désignée, Anne-Sylvie Soubié La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6317 mai 2024
DTA_2102313_20240517CAA692 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02041_20251202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORCA_24LY02041_20251202