CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 17 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02115_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2403959 du 28 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A, représenté par Me Collange, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2024 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au profit de son conseil, cette mesure valant renonciation par ce dernier à l'indemnisation prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision désignant le pays de destination : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant turc né le 10 avril 1982, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour valable un an à compter du 20 juin 2013 en qualité de conjoint d'une ressortissante française, qu'il avait épousée en janvier 2012. Le renouvellement de ce titre lui a été refusé le 18 juillet 2014 à la suite de leur séparation, décision validée par le juge administratif en janvier 2015. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 29 avril suivant, a été rejetée le 17 juillet 2015 et assortie d'une décision d'éloignement, qu'il a exécutée le 28 octobre 2015. Il déclare être revenu en France le 1er novembre 2018. Il a introduit, en août 2021, une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui l'a rejetée le 23 mai 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, validé par le tribunal administratif de Grenoble le 27 janvier 2023, la préfète de la Drôme lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la suite, l'OFPRA a déclaré irrecevables ses deux demandes de réexamen, la dernière, le 6 mars 2024. Par l'arrêté contesté du 17 mai 2024, le préfet de la Drôme a de nouveau fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Le requérant fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté du 14 mars 2024 portant délégation de signature à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, a fait l'objet d'une diffusion publique sur le site de cette préfecture, où il est consultable par les parties et leurs conseils. Il ressort en particulier de son article 1er que ce dernier s'est vu accorder par le préfet délégation pour signer tous actes relevant de la compétence de l'État dans ce département, à certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions en litige. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée du vice d'incompétence. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que cette mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, à la date de la décision contestée, il ne séjournait que depuis cinq ans en France, où il n'a été autorisé à se maintenir que le temps nécessaire à l'examen de ses nombreuses demandes administratives et judiciaires et en violation des décisions lui ordonnant de quitter le sol français, en dépit, pour certaines, de leur confirmation en justice. Par ce comportement, le requérant ne manifeste aucune adhésion particulière aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une des composantes. Par ailleurs, M. A, qui est divorcé et sans charge de famille en France et qui se borne à invoquer l'installation en Slovénie d'une jeune femme qu'il présente comme sa sœur, sans incidence sur l'existence d'un quelconque droit de l'intéressé à résider en France, ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale de nature à faire obstacle à son éloignement. Par la production d'une promesse d'embauche, il n'établit pas davantage disposer sur le territoire national d'une insertion professionnelle caractérisée par son ancienneté et sa stabilité particulières. Dès lors, il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, à laquelle le préfet de la Drôme aurait porté une atteinte excessive, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de l'examen de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français que ce dernier ne peut exciper de l'illégalité de cette mesure à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Lyon, le 17 février 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6917 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02115_20250217
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORCA_24LY02115_20250217