CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 10 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02124_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir en France pendant cinq ans à compter de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2406600 du 8 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A, représenté par Me Damiano, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2024 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions préfectorales susmentionnées l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant cinq ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant cinq ans : - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu notamment de ses attaches familiales et de son état de santé, constitutifs de circonstances humanitaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, notamment son article 11 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né en France le 4 octobre 1980, y est revenu le 2 octobre 2020, muni d'un visa de court séjour, après avoir vécu vingt-six ans en Tunisie. Placé en détention provisoire dès le 10 novembre 2020, il a été condamné le 2 mai 2022 à une peine de cinq ans d'emprisonnement, assortie de l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, pour agression sexuelle sur une personne rendue vulnérable et incarcéré jusqu'au 4 juillet 2024. Par deux arrêtés du 1er juillet 2024, notifiés le 4 juillet suivant, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans ainsi que son placement en rétention administrative, auquel a été substituée le lendemain une mesure d'assignation à résidence. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que, s'il est né en France, il a quitté ce pays alors qu'il était adolescent, accompagné de son père. Il n'y est revenu qu'à l'âge de quarante ans, après avoir fondé une famille en Tunisie, où réside sa fille âgée de treize ans, envers laquelle il n'allègue pas avoir été relevé de l'autorité parentale. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'au cours des vingt-six années où il a ainsi ancré sa vie privée et familiale en Tunisie, comme depuis son retour sur le sol français, il aurait entretenu des relations intenses avec les membres de sa famille restés en France, alors qu'il a été incarcéré entre novembre 2020 et juillet 2024. En outre, rien ne s'oppose à ce que ces derniers lui rendent visite en Tunisie. M. A n'établit pas davantage avoir tissé en France des liens personnels susceptibles de faire obstacle à son éloignement, ni bénéficier d'une insertion socioprofessionnelle caractérisée par son ancienneté, sa stabilité et son intensité particulières. S'il fait valoir qu'il souffre d'un syndrome dépressif ayant entraîné son hospitalisation lors de sa détention, les pièces médicales qu'il produit, antérieures à la décision contestée, mentionnent seulement une réaction grave consécutive à la prise de certains médicaments. En revanche, M. A n'allègue pas que sa maladie ne pourrait être utilement traitée en Tunisie. Enfin, son comportement caractérisant une menace pour l'ordre public, ce qu'il ne conteste pas au demeurant, la mesure d'éloignement prise à égard apparaît nécessaire à la prévention des infractions pénales ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir, qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l'Ain aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. A se borne à reprendre les moyens, exposés ci-dessus, déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6910 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02124_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORCA_24LY02124_20250210