CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 10 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02173_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D B et Mme C B, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 16 mai 2023 par lesquelles le préfet du Cantal a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, à l'expiration de ce délai. Par des jugements n° 2301833 et 2301834 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour I - Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024 sous le n° 24LY02173, M. D B, représenté par Me Khanifar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, tant devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand que devant la cour. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise au vu d'un avis du collège des médecins de l'OFII non conforme aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle n'est pas motivée en fait et en droit, s'agissant notamment du délai de départ volontaire, alors qu'un délai supérieur à trente jours peut être accordé. II - Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024 sous le n° 24LY02175, Mme C B, représentée par Me Khanifar, formule devant la cour des conclusions identiques à celles de son conjoint. Elle soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'a pas sollicité l'admission exceptionnelle au séjour, mais seulement la délivrance d'une carte de séjour sur la base de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle n'est pas motivée en fait et en droit, s'agissant notamment du délai de départ volontaire, alors qu'un délai supérieur à trente jours peut être accordé. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 septembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B, ressortissants albanais nés le 4 avril 1952 et le 1er mars 1955, déclarent être entrés en France le 7 septembre 2019, où ils ont rejoint leur fille et son époux. Le 3 août 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et Mme B a fait de même, au titre de sa vie privée et familiale, en qualité d'accompagnante de son conjoint. Au vu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 25 avril 2023, le préfet du Cantal, par deux arrêtés du 16 mai 2023, leur a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Les époux B font appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Les requêtes concernent un couple et ont fait l'objet d'un examen commun. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 4. En premier lieu, rien ne fait obstacle à ce que l'autorité préfectorale examine la possibilité d'admettre un étranger au séjour, à titre complémentaire, sur un fondement non invoqué par l'intéressé. Par suite, la mention erronée selon laquelle Mme B aurait sollicité son admission au séjour, non seulement sur la base de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi sur celle de l'article L. 435-1 du même code, est en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour ce motif. 5. En deuxième lieu, les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français sont suffisamment motivées en droit par le visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles sont aussi suffisamment motivées en fait par l'indication que ces derniers, qui ne justifient aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel, n'entrent dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit et que l'autorité administrative peut, dans cette situation, obliger un étranger à quitter le sol français. Enfin, le délai de trente jours accordés aux requérants en vue de leur départ volontaire du territoire français constitue le délai de droit commun et n'a pas lieu d'être spécialement motivé, en l'absence d'élément établissant que les intéressés auraient sollicité un délai supérieur avant que les décisions contestées ne soient prises. 6. En dernier lieu, M. et Mme B se bornent, pour le reste, à reprendre dans leurs requêtes les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de rejeter ces autres moyens, par adoption des motifs des jugements de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes des époux B sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C B, née A, et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal. Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 24LY02173-24LY02175
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Chronologie de l'affaire
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CAA6910 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02173_20250210
TA7726 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORCA_24LY02173_20250210