CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 23 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02201_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision de la préfète de l'Allier du 16 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300749 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Andujar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 juin 2024 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre, dans l'attente et dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation ; - elle est entachée d'erreurs de droit ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante marocaine née le 11 juillet 2000, est entrée en France le 8 août 2019 munie d'un visa C. Le 19 novembre 2019, elle a sollicité la régularisation de sa situation auprès des services préfectoraux de l'Allier, déclarant avoir subi des violences de la part de son ex-mari. Une première obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre par un arrêté du 6 décembre 2019, en raison de l'absence d'ordonnance de protection. Les 11 août et 26 octobre 2022, elle a transmis des documents complémentaires à sa demande de titre de séjour, et notamment des justificatifs de son mariage en juillet 2022 avec un ressortissant français. Par un arrêté du 16 janvier 2023, la préfète de l'Allier a refusé sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. Mme A fait appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, Mme A soutient que la préfète de l'Allier a commis des erreurs d'appréciation en estimant que ses déclarations et allégations comportaient de très nombreux éléments douteux voire contradictoires et en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de sa qualité de conjoint de Français. Toutefois, d'une part, si la préfète de l'Allier indique avoir décelé des éléments douteux voire contradictoires dans les déclarations et allégations de l'intéressée, il n'est pas mentionné dans l'arrêté en litige que ces éléments concernent les violences dont elle déclare avoir fait l'objet de la part de son premier époux, ni que ce sont ces seuls éléments qui ont conduit la préfète de l'Allier à refuser de lui délivrer un titre de séjour et à prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Il est en effet indiqué, entre autres, que le consulat de France à Rabat s'est déclaré très défavorable à une régularisation de la situation administrative de Mme A, et qu'aucune ordonnance de protection n'a été délivrée dans le cadre du conflit qui l'oppose à son ancien époux, éléments non contredits par la requérante. D'autre part, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme A ne pouvait justifier d'une communauté de vie de six mois avec M. C, et qu'elle ne produit, ni à l'appui de sa requête de première instance ni en appel, aucun justificatif d'un commencement de vie commune avec son époux. Par suite, elle ne peut se borner à indiquer que la préfète de l'Allier aurait commis des erreurs d'appréciation s'agissant de la réalité de ses dires et de sa possibilité d'obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Dès lors, ces moyens sont non-fondés et doivent être écartés pour ces motifs. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 425-6 du même code : " L'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 5. D'une part, Mme A soutient qu'elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans la mesure où elle ne bénéficie d'aucune ordonnance de protection, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article. D'autre part, si elle indique remplir les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun document pouvant justifier d'une communauté de vie avec son époux à la date de la décision attaquée, les attestations de connaissances dont elle se prévaut ayant toutes été rédigées postérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement. Ainsi, les moyens tirés des erreurs de droit dont serait entaché l'arrêté en litige ne peuvent qu'être écartés. 6. Pour le surplus, la requête de Mme A se borne à reprendre les moyens visés ci-dessus et déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et ne sont pas davantage de nature à prospérer devant la cour. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête de l'intéressée, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 23 juin 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6923 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02201_20250623
TA4512 février 2026
DTA_2300749_20260212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORCA_24LY02201_20250623