CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 10 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02224_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2400701 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Cans, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2024 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter à compter du prononcé de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante angolaise née le 4 septembre 1987, est entrée en France le 10 février 2017, selon ses déclarations, accompagnées de ses deux enfants. Le 27 juin 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2019. Le 10 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Mme B se borne à reprendre dans sa requête les moyens exposés ci-dessus, déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6910 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02224_20250210
TA307 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORCA_24LY02224_20250210