CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY02268_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du même code : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire () un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement () lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. ". 2. La demande de la SCI Chardonnay tendant à l'annulation du permis de construire, qui porte sur la construction d'un immeuble collectif de cinq logements sur le territoire de la commune Châtel, a été introduite devant le tribunal administratif de Grenoble le 10 mars 2023. La commune relevait par ailleurs, à la date du jugement du tribunal administratif, de la liste des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application du 10 mai 2013, tel que modifié le 25 août 2023. Par suite, le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de la SCI Chardonnay tendant à l'annulation de ce jugement au Conseil d'État. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Chardonnay est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à la SCI Chardonnay, à la commune de Châtel et à la SAS Entre Lacs et Montagnes. Fait à Lyon, le 23 septembre 2024. Le Président de la cour, Gilles Hermitte Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORCA_24LY02268_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel