CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 23 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02276_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 31 mai 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2403804 du 9 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B, représenté par Me Lasbeur, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2024 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il plaira au tribunal de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la motivation sur laquelle il a été pris est mal fondée ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - le raisonnement ayant conduit le préfet à la prononcer est mal fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 15 mars 1986, est entré en France le 13 août 2023 muni d'un visa C valable du 30 juillet 2023 au 28 août 2023 et déclare s'être maintenu sur le territoire français après la date d'expiration de ce visa. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. À l'appui de ses conclusions, M. B soulève les moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant le juge de première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble et ne sont pas davantage de nature à prospérer devant la cour. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 23 juin 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6923 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02276_20250623
TA7823 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORCA_24LY02276_20250623