CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 10 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02278_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A, représenté par Me Blanc, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 24 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, à l'expiration de ce délai, et lui a interdit de revenir en France pendant un an. Par un jugement n° 2404225 du 5 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A, représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2024 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai son dossier, de lui délivrer une carte de séjour, et dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision désignant le pays de destination : - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des menaces auxquelles elle serait exposée du fait de son engagement politique et des risques de mutilations sexuelles concernant ses filles mineures ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 28 juin 1997, a déclaré être entrée en France le 11 août 2022. Le 24 août 2022, elle a sollicité l'enregistrement d'une demande d'asile pour elle-même, puis pour sa fille née le 19 octobre 2022, demandes définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 9 avril 2024. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 4. À supposer que la requérante ait entendu invoquer l'insuffisance de motivation de la décision lui interdisant de revenir en France pendant un an, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet a constaté que Mme A n'avait pas déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que sa présence ne représentait pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il a retenu qu'elle ne séjournait sur le sol français que depuis un an et huit mois et qu'à l'exception de ses trois jeunes enfants, elle n'établissait pas y posséder des attaches personnelles ou familiales proches, ni être dépourvue de tels liens dans son pays d'origine, où son époux résiderait toujours. En outre, elle s'est vu refuser la protection internationale, de même que l'une de ses filles. Enfin, elle n'établit pas être dans la nécessité de revenir en France avant l'expiration de la durée de la mesure d'interdiction. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette interdiction est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, les autres moyens de la requête de Mme A, énoncés ci-dessus, ont déjà été invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble et ont été écartés à bon droit par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter en appel, par adoption des motifs du jugement, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6910 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02278_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORCA_24LY02278_20250210