CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02297_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne, représentée par Me Bornard, demande à la cour d’annuler le jugement n° 2301629 du 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la maire adjointe de la commune d’Annecy a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur la construction de trois bâtiments collectifs de quarante-sept logements, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu : – le code général des impôts ; – le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; – le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 811-1-1 du même code : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. ». 2. La demande de la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2022, qui porte sur la construction de trois bâtiments collectifs de quarante-sept logements à usage d’habitation sur le territoire de la commune d’Annecy, a été introduite devant le tribunal administratif de Grenoble le 16 mars 2023. La commune relevait par ailleurs, à la date du jugement du tribunal administratif, de la liste des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application du 10 mai 2013, tel que modifié le 25 août 2023. Par suite, le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne tendant à l’annulation de ce jugement au Conseil d’État. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne est transmise au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’État, à la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne, à la commune d’Annecy, à la société Primalp et à M. B... A.... Fait à Lyon, le 27 octobre 2025. Le Président de la cour, Gilles Hermitte Pour expédition conforme, La greffière,
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TA2012 septembre 2025
DTA_2301629_20250912CAA6927 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02297_20251027
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORCA_24LY02297_20251027
Données disponibles
- Texte intégral