CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 4 février 2026
- ECLI
- ORCA_24LY02298_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Sedia a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône sur sa demande de délivrance de l’agrément prévu au II de l’article 209 du code général des impôts. Par un jugement n° 2209789 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, la société Sedra, représentée par Me Marot, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cette décision implicite de rejet ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2019, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au non-lieu. Il soutient que la décision a été retirée. Par un courrier, en date du 25 novembre 2025, adressé à son conseil par l’application Télérecours, la société Sedia a été invitée, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612‑5‑1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 2. Par un courrier du 25 novembre 2025, dont il a été accusé réception le jour même par l’avocat de la société Sedia, celle-ci a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la cour dans ce délai, la société Sedia doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sedia. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sedia et à la ministre de l’action et des comptes publics. Fait à Lyon, le 4 février 2026. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORCA_24LY02298_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel