CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 5 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY02301_20241205
- Date
- 5 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 3 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant ces mêmes mentions, à titre infiniment subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par un jugement n° 2403066 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 août 2024, sous le n° 24LY02301, M. D, représenté par Me Dabbaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 3 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B D, ressortissant marocain né le 6 octobre 1985 à Ait Sedrate Jebel Soufla (Maroc), s'est marié le 15 septembre 2016 à Ouarzazate avec Mme C A, ressortissante française née le 5 janvier 1968 à Thonon les Bains. Il est entré en France le 21 mars 2017 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une Française, valable jusqu'au 3 février 2018, dont il a sollicité le renouvellement. Par décision du 5 juin 2020, motivée par la rupture de la communauté de vie entre le requérant et son épouse, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. La légalité de ces décisions préfectorales a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 12 octobre 2020 et par la cour administrative d'appel de Lyon le 30 septembre 2021. Le 11 septembre 2023, M. D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour tant au regard de sa situation familiale que de sa qualité de salarié. Par arrêté du 3 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 12 juillet 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 4. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, les premiers juges, aux points 7 et 8 du jugement attaqué, ont suffisamment répondu aux moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. D et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision portant refus de séjour sur sa situation. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut donc qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. D se prévaut de la durée de sa présence en France, de la relation qu'il entretiendrait avec une nouvelle ressortissante française et de l'exercice d'une activité en qualité d'employé dans un commerce, ces éléments ne suffisent pas à établir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors notamment qu'il est constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré la mesure d'éloignement prise en 2020, et qu'il dispose de nombreuses attaches au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. D, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 5 décembre 2024. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA695 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
ORCA_24LY02301_20241205