CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY02404_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'EURL Dani Carrelage a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2016 et 30 septembre 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2017. Par un jugement n° 2201732 du 6 mai 2024, ce tribunal a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de remettre à la charge de l'EURL Dani Carrelage les sommes déchargées en première instance ; 3) de condamner l'EURL Dani Carrelage à lui reverser la somme de 1 400 euros qui lui a été allouée par le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". L'article R. 811-2 du même code précise que : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " () la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué, accompagné d'une lettre qui indiquait expressément que le délai d'appel était de deux mois, a été mis à disposition de la direction de contrôle fiscal Centre-Est dans l'application Télérecours le 6 mai 2024. Le jugement a été consulté le lendemain par la direction de contrôle fiscal Centre-Est comme en atteste l'accusé de réception d'un courrier du greffe. La requête d'appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, enregistrée via l'application Télérecours le 19 août 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est donc tardive. La requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 12 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, Céline Michel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6912 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORCA_24LY02404_20240912
Données disponibles
- Texte intégral