CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 10 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02433_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 23 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2401995 du 17 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 août 2024, M. B, représenté par Me Desprat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2024 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales du 23 mai 2024 lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à son propre profit, au cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 2 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 novembre 1999, est entré en France le 3 juin 2023, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 avril 2024, notifiée le 10 mai suivant. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Le requérant soutient que la mesure d'éloignement prise à son égard porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, il ne séjournait que depuis près d'un an sur le territoire français. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas y posséder des attaches personnelles ou familiales susceptibles de faire obstacle à son éloignement. Nonobstant ses activités musicales ou sportives, il n'établit pas davantage qu'il y bénéficierait d'une insertion socioprofessionnelle, caractérisée par une ancienneté, une intensité et une stabilité particulières, ni qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France. 5. En second lieu, la requête de M. B se borne, par ailleurs, à reprendre les autres moyens exposés ci-dessus, qui ont déjà été invoqués devant le tribunal administratif de Dijon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 10 mars 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6910 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORCA_24LY02433_20250310