CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 21 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02434_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301243 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Drobniak, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté de la préfète de l'Allier du 25 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, ce sous astreinte, et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus d'admission au séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Selon ses déclarations, Mme C B épouse A, ressortissante ivoirienne née en 1983, est entrée irrégulièrement en France le 29 janvier 2021. Ayant épousé un ressortissant français, le 18 septembre 2021, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Elle relève appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, pour refuser de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, la préfète s'est fondée sur le motif que l'intéressée, entrée irrégulièrement en France, ne pouvait se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que l'intéressée ne conteste pas.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme B épouse A fait valoir qu'elle vit depuis mai 2021 avec le ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 18 septembre 2021 et qu'elle a commencé à travailler en avril 2003. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que ses trois enfants mineurs résident dans son pays d'origine où elle a, elle-même vécu, la plus grande partie de son existence. Les emplois saisonniers et d'employée polyvalente en contrat à durée déterminée qu'elle a obtenus ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle durable en France. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ne pourrait retourner en Côte d'Ivoire afin d'y obtenir le visa requis pour être munie d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français, l'intéressée ne faisant état d'aucune circonstance particulière ayant trait à sa situation personnelle et familiale y faisant obstacle. Eu égard à la durée de son séjour en France, au caractère récent de son mariage et aux attaches familiales qu'elle a conservées dans son pays d'origine, la préfète, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
6. En troisième lieu, Mme B épouse A reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance à l'encontre du refus d'admission au séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Allier.
Fait à Lyon, le 21 mars 2025
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6921 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02434_20250321
TA355 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORCA_24LY02434_20250321