CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY02439_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement n° 2400040 du 11 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 août 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement et son arrêté du 12 décembre 2023 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec toutes conséquences de droit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français et aux décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or a eu notification du jugement attaqué par un courrier daté du 12 juillet 2024, mis à sa disposition sur l'application Télérecours le 12 juillet 2024 à 10 h 18 et lu le 12 juillet 2024 à 10 h 26, qui mentionnait les voies et délais de recours. La requête a été enregistrée le 19 août 2024 au greffe de la cour, soit au-delà du délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées. Il en résulte que la requête du préfet de la Côte d'Or est tardive et doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er :La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 10 octobre 2024 Le président de la 7ème chambre, V-M. Picard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al
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CAA6910 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02439_20241010
TA1430 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24LY02439_20241010
Données disponibles
- Texte intégral