CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 17 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY02461_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'office public de l'habitat (OPAC) de Saône-et-Loire et les occupants de logements ont demandé au tribunal administratif de Dijon la condamnation solidaire de constructeurs, dont la société La Solution, à les indemniser de désordres affectant l'immeuble d'habitation Méridien à Chalon-sur-Saône.
Par jugement n° 1702289 du 27 juin 2024, le tribunal a condamné la société La Solution, solidairement avec d'autres constructeurs à verser à l'OPAC de Saône-et-Loire les sommes de 520 456,53 euros et de 490 000 euros, à M. C, à M. et Mme A, à M. B, chacun pour ce qui le concerne, la somme de 30 615,09 euros, outre mise à la charge des frais d'expertise et condamnation à garantir les co-auteurs des désordres.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par Me Creusvaux, demandent à la cour d'annuler les articles 7 à 13, 18, 29 à 31, 33 à 36 de ce jugement en tant qu'il condamne leur assurée, la société La Solution et de rejeter toutes les conclusions dirigées contre elle en première instance
Elles soutiennent que :
- elles sont recevables à faire appel dès lors qu'elles le sont à intervenir volontairement au soutien de leur assurée ;
- les désordres affectant les châssis coulissants de l'ouvrage ne sont pas imputables à la société La Solution ; qu'ils le sont à la société Projet Alu qui a élaboré les plans d'exécution, à la société Lacaton et Vassal, maître d'œuvre, et à Socotec, contrôleur technique ;
- c'est à tort que la société La Solution a été condamnée à indemniser des préjudices immatériels alors que l'OPAC de Saône-et-Loire n'a présenté contre elle aucune demande de ce chef ;
- l'indemnisation des désordres diffère de l'estimation de l'expert et doit être réduite en conséquence ;
- celle-ci doit être exprimée hors taxe.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Hors le cas où il justifierait d'une subrogation légale ou conventionnelle établie en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances ou de l'article 1250 du code civil qui le substituerait dans les droits et obligations de la partie qu'il a indemnisée, un assureur qui n'a pas été partie à l'instance engagée devant le tribunal et contre qui n'a pas été prononcé de condamnation, n'a ni qualité ni intérêt à relever appel du jugement condamnant son assuré. Il suit de là que la présente requête, qui ne saurait s'analyser comme une intervention volontaire au soutien d'un appel que le mandataire-liquidateur de la société La Solution n'a pas formé, et qui n'est appuyée d'aucune subrogation, est manifestement irrecevable, au sens des dispositions citées au point 1, et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Fait à Lyon, 17 octobre 2024
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2127 juin 2024
DTA_1702289_20240627CAA6917 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02461_20241017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
ORCA_24LY02461_20241017
Données disponibles
- Texte intégral