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CAA69 · Juge des référés — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_24LY02498_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’une part, d’enjoindre à la commune de Valloire d’engager une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles supportant les ouvrages de captage des sources de la Frédière ou d’envisager leur acquisition amiable, d’autre part, de fixer l’indemnité d’expropriation ou d’achat amiable à la somme totale de 333 952,40 euros, de condamner la commune de Valloire au paiement d’une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice qu’il a subi du fait de l’occupation illégale de sa propriété, enfin, de mettre à la charge de la commune de Valloire une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 2 155,20 euros au titre des dépens de l’instance. Par jugement n° 2107396 du 27 juin 2024, le tribunal a rejeté la demande de M. B... et a mis à sa charge les dépens de l’instance de référé n° 1902697. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B..., représenté par Me Milliand (SCO Milliand-Thill-Pereira), a demandé à la Cour d’annuler ce jugement, de condamner la commune de Valloire à lui verser les sommes de 333 952,40 euros en réparation de l’emprise irrégulière qu’il a subi et de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’occupation illégale de ses parcelles et de mettre à la charge de la commune la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 2 155,20 euros au titre des dépens de l’instance. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, M. B... déclaré se désister de son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de cour administrative d'appel (...) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…). ». 2. Par un mémoire produit le 15 décembre 2025, M. B... a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Valloire. Fait à Lyon, le 06 janvier 2026 La magistrate désignée, C. Vinet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 juin 2024
DTA_2107396_20240627CAA696 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02498_20260106
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORCA_24LY02498_20260106