CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY02535_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. et Mme A C, représentés par Me Lallemand, demandent au juge des référés de la cour, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président de la cour ayant désigné Mme B en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Lyon de les décharger en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement du 9 juillet 2024, le tribunal a rejeté leur demande. La requête par laquelle M. et Mme C demandent au juge des référés de la cour, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mise en recouvrement de ces cotisations supplémentaires n'est pas accompagnée de la copie de la requête d'appel. Par suite, il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. et Mme C qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative par application de l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C. Fait à Lyon, le 10 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre juge des référés, Céline B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_24LY02535_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel