CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 17 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02626_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2402599 du 14 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Milich, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 16 juillet 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été précédée d'un examen sérieux ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'arrêté et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 22 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A B ayant lieu donné lieu à une décision de caducité, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Mme C A B, ressortissante colombienne née en 1977, dont la demande d'asile avait été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 octobre 2023, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 25 octobre 2023. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 janvier 2024. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Toutefois, par une décision du 27 août 2024, postérieure au jugement attaqué, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugiée de Mme A B, ce qui a pour effet de l'autoriser à séjourner sur le territoire français. Le 12 septembre 2024, l'intéressée a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction autorisant le séjour durant l'instruction de la demande de carte de résident, laquelle a abrogé non seulement l'obligation de quitter le territoire français mais aussi l'interdiction de retour sur le territoire français, objet du litige. Par suite, à la date du 14 septembre 2024 à laquelle a été présenté l'appel, les conclusions de Mme A B tendant à l'annulation de cette dernière décision étaient sans objet. Ainsi, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 17 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6917 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02626_20250417
TA4423 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORCA_24LY02626_20250417