CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 21 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02717_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Décines-Charpieu l'a informé du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée expirant le 31 décembre 2020 ; de condamner la commune de Décines-Charpieu à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant selon lui du non-respect du délai de prévenance ; de condamner la commune de Décines-Charpieu à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant selon lui de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat de travail ; de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2205145 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, sous le n° 24LY02717, M. B A, représenté par le cabinet ADS Soula Michal-Magnin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Décines-Charpieu l'a informé du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée expirant le 31 décembre 2020 ; 3°) de condamner la commune de Décines-Charpieu à lui verser les sommes de 3 000 euros et 20 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison, respectivement, du non-respect du délai de prévenance et de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat de travail ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de nouvellement de son contrat est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans respecter le délai réglementaire de prévenance de deux mois ; - elle traduit un recours abusif aux contrats à durée déterminée, n'est pas justifiée par l'intérêt du service et procède d'une discrimination en raison de son état de santé ; - l'illégalité de cette décision est de nature à engager la responsabilité de la commune et son préjudice total peut être évalué à 23 000 euros. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent par ordonnance : () 7° Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Employé par la commune de Décines-Charpieu en qualité d'agent de proximité sur le fondement d'un contrat de travail à durée déterminée, M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du maire de cette commune du 20 novembre 2020 portant refus de renouveler son contrat au-delà de son échéance du 31 décembre 2020 et l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait des fautes commises par l'autorité administrative à l'occasion de ce refus. Par jugement du 18 juillet 2024 dont il relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes. 3. En premier lieu, pour les motifs précisés au point 2 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 20 novembre 2020 ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu'il a été recruté pendant deux ans, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi prévu par les dispositions de l'article L. 5134-24 du code du travail, puis, à compter du 1er janvier 2018 , dans le cadre de contrats conclus sur le fondement de l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ces circonstances ne suffisent pas à établir un recours abusif de l'autorité communale aux contrats à durée déterminée . 5. En troisième lieu, les pièces versées au dossier ne permettent nullement d'établir que la décision du maire de la commune de Décines-Charpieu de ne pas renouveler le contrat de M. B A au-delà du 31 décembre 2020 aurait été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service. En outre, la circonstance que l'intéressé était placé en arrêt de travail depuis le 10 septembre 2020 ne suffit pas à caractériser une discrimination à raison de son état de santé. 6. En quatrième lieu, dès lors que la décision portant refus de renouvellement du contrat de M. B A n'est pas illégale, et alors que l'intéressé ne justifie pas de l'existence d'un préjudice résultant du délai bref avec lequel il a été informé de cette décision, intervenue moins de deux mois avant le terme de son contrat, en méconnaissance des dispositions de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et à la commune de Décines-Charpieu. Fait à Lyon, le 21 mars 2025 Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 24LY02727
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6921 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02717_20250321
TA1330 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORCA_24LY02717_20250321
Données disponibles
- Texte intégral