CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 2 avril 2026
- ECLI
- ORCA_24LY02741_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a indiqué au tribunal administratif de Dijon souhaiter faire « recours et appel » en lien avec une saisie d’armes à son domicile et le comportement des services de gendarmerie. Par une ordonnance n° 2402207 du 26 août 2024, le président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A... demande à la cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’ordonnance n° 2402207 du 26 août 2024 du président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon ; 3°) qu’il soit « remboursé de tout ». Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel, (…) et les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les présidents des cours administratives d'appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». M. A..., qui a fait l’objet d’une hospitalisation d’office, produit un procès-verbal du 1 juillet 2022 des services de gendarmerie faisant état d’une procédure pénale pour détention d’armes malgré interdiction judiciaire. Il produit un courrier du préfet de la Nièvre qui indique qu’une hospitalisation sans consentement avait précédemment eu lieu en application d’un arrêté du 23 septembre 2011 et que des armes avaient été saisies en application d’un arrêté du 12 mars 2013 et ne peuvent ainsi être regardées comme ayant été volées par les gendarmes. Une vente d’armes a eu lieu le 11 octobre 2014 sur réquisition de vente et le produit de la vente lui a été versé, ainsi que l’indiquent des courriers d’un office de commissaires-priseurs judiciaires. Il a déjà saisi plusieurs fois le tribunal et la cour de cette affaire et ses conclusions ont été définitivement rejetées. Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, ses conclusions de première instance ne sont pas intelligibles et les conclusions indemnitaires qu’il semble former devant la cour sont nouvelles en appel et sont au demeurant dénuées de toute précision permettant d’en apprécier la nature et le bien-fondé. Ses conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance attaquée et de condamnation à remboursement doivent dès lors être rejetées. En raison de l'urgence, il y a lieu de statuer sur les conclusions du requérant aux fins d’octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle, conformément à l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Eu égard à l’ensemble de ce qui vient d’être dit, la requête apparait manifestement irrecevable et dénuée de fondement au sens de l’article 7 de la même loi. En conséquence, il n’y a pas lieu d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : M. A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 2 avril 2026. Le président assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 février 2026
ORTA_2402207_20260205CAA692 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02741_20260402
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORCA_24LY02741_20260402