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CAA69 · Juge des référés — 18 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02826_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour.
Par ordonnance n°2402062 du 4 octobre 2024, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2024 et le 15 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Demars, demande à la cour d'annuler cette ordonnance, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Par un acte enregistré le 21 janvier 2025 et communiqué au préfet du Puy-de-Dôme, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par décision du 2 septembre 2024, le président de la Cour a désigné Mme Evrard, présidente-assesseure de la 4ème chambre, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un acte enregistré le 21 janvier 2025, Mme B a informé la cour que le préfet du Puy-de-Dôme lui avait délivré un titre de séjour et a déclaré se désister en conséquence de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 18 février 2025.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre,
A. EvrardLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6918 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORCA_24LY02826_20250218