CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02852_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 4 septembre 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; d'annuler la décision du même jour par laquelle ledit préfet l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros. Par un jugement n° 2403084 du 26 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des demandes de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, sous le n° 24LY02852, et un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, M. B, représenté par Me Betea de Monredon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 4 septembre 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à séjourner en France, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 janvier 2025. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2.M. A B, ressortissant tunisien né le 31 juillet 2001 à Tunis (Tunisie) est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, en septembre 2022. A la suite de son interpellation, le 3 septembre 2024, pour des faits de conduite d'un véhicule automobile sans permis et usage d'un téléphone au volant, et après vérification de son droit au séjour, le préfet de de Saône-et-Loire, par un arrêté du 4 septembre 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le même jour, ledit préfet l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône durant une période de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par un jugement du 26 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté les conclusions de M. B dirigées contre les autres décisions préfectorales. 3.En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui rappelle le parcours de l'intéressé, fait état du caractère irrégulier de son séjour en France et de sa situation familiale, et mentionne les textes applicables à sa situation, est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut en conséquence qu'être écarté. 4.En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5.M. B se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante française, enceinte de cinq mois à la date de la mesure d'éloignement, de l'intention des intéressés de se marier et de l'activité de " technicien fibre " qu'il exerce depuis janvier 2024 sous contrat à durée indéterminée. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, et alors notamment que le requérant est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, au mépris des lois régissant le séjour des ressortissants étrangers, que la relation avec sa compagne est très récente, qu'il ne fait état d'aucun élément précis concernant son intégration dans notre pays et qu'il n'est pas dépourvu de nombreuses attaches en Tunisie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés. 6.En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7.Si M. B fait valoir qu'il a reconnu par avance l'enfant à naître et invoque l'intérêt supérieur de celui-ci, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent est inopérant. 8.En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 13 et 14 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant assignation à résidence et de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés. 9.Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 2 septembre 2025. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3530 juin 2025
ORTA_2403084_20250630CAA692 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02852_20250902
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORCA_24LY02852_20250902