CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY02853_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon la prise en charge de ses frais de formation, d'entretien de son domicile et de ses frais médicaux, des dommages et intérêts en réparation de la possibilité de pratiquer librement ses activités extra-professionnelles et de la perte de ses capacités intellectuelles du fait d'une fatigue accrue permanente et que lui soit rendue la possibilité d'être admis au CAPET au titre de l'année 2021.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A conteste l'ordonnance n° 2401857 du 14 mai 2024 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de reconnaissance de congé pour invalidité temporaire imputable au service et indemnités associées.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis sans délai, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, le dossier à la cour administrative d'appel de Lyon.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A fait appel de l'ordonnance du 14 mai 2024 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". L'article R. 751-5 de ce code dispose que : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3.La requête de M. A n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel.
4.Il ressort des pièces du dossier que le courrier daté du 14 mai 2024, portant notification à M. A de l'ordonnance attaquée, qu'il a reçu le 16 mai suivant mentionne expressément que, en cas d'appel, sa requête, qui n'est pas dispensée du ministère d'avocat, devra, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. A, qui n'a pas à ce jour demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne remplit pas cette condition. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02853_20241120
TA5116 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_24LY02853_20241120
Données disponibles
- Texte intégral