CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY02855_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400921 du 29 mai 2024, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B, représenté par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de la Côte-d'Or a méconnu l'article L. 425-9 et le 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur de fait ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire sur sa situation personnelle ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 14 août 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ".
2. M. B, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2024 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
3. M. B reprend les moyens qu'il avait invoqués devant le tribunal administratif de Dijon, tirés de ce que le préfet de la Côte-d'Or a méconnu l'article L. 425-9 et le 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire sur sa situation personnelle et de ce qu'il est fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ces moyens ont été écartés à juste titre par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels M. B ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
arAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6926 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORCA_24LY02855_20241126