CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 20 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY02870_20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le préfet de Haute-Loire a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner, sur le fondement des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire d'Aiguilhe ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Box à la carte pour l'aménagement d'une aire de stationnement avec accès réglementé sur la parcelle cadastrée AC 55 située 13 avenue de Roderie.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre et 19 novembre 2024 la société Box à la carte, représentée par Me Hasday, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter ce déféré ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.1.2 du plan de prévention du risque inondation du bassin du Puy-en-Velay en ce que le projet ne prévoit pas au moins deux accès routiers n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.1.2 du règlement du plan de prévention du risque inondation du bassin du Puy-en-Velay est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.
Par un mémoire en intervention enregistré le 22 novembre 2024 la commune d'Aiguilhe, représentée par Me Juilles, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.1.2 du règlement du plan de prévention du risque inondation du bassin du Puy-en-Velay n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté n° DDT-2015-044 du 28 septembre 2015 du préfet de Haute-Loire portant approbation du plan de prévention du risque inondation de la Loire, la Borne, le Dolaizon et leurs affluents sur les communes d'Aiguilhe, Brives-Charensac, Chadrac, Chaspinhac, Coubon, Espaly-Saint-Marcel, Le Monteil, Le Puy-en-Velay, Polignac, Saint-Germain-Laprade et Vals-près-le-Puy ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Lors de l'audience publique, Mme A a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Sebban, pour la société Box à la carte, de Mme B et M. C, respectivement chargée de mission juridique et chef du service aménagement du territoire, urbanisme et risques naturels de la direction départementale des territoires de la Haute-Loire, et de Me Juilles, pour la commune d'Aiguilhe.
A l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du premier alinéa de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, les demandes de suspension dont sont assorties les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ".
2. Par un arrêté du 16 avril 2024, le maire d'Aiguilhe ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Box à la carte pour l'aménagement d'une aire de stationnement avec accès réglementé sur la parcelle cadastrée AC 55 située 13 avenue de Roderie. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande du préfet de Haute-Loire, suspendu l'exécution de cet arrêté. La société Box à la carte relève appel de cette ordonnance.
3. En premier lieu, la commune d'Aiguilhe, dont le maire est l'auteur de la décision en litige, a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Par suite, son intervention est recevable.
4. En second lieu, il résulte des articles L. 562-1 et L. 562-4 du code de l'environnement que dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, les prescriptions auxquelles un tel plan subordonne une construction en application des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 de ce code s'imposent directement aux autorisations de construire, qui ne sauraient être légalement accordées lorsque ces prescriptions sont méconnues.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet est classée en zone ZR2/3 du plan de prévention du risque inondation du bassin du Puy-en-Velay, approuvé par l'arrêté du 28 septembre 2015 visé ci-dessus, dans laquelle sont autorisés, sous des réserves et par exception à la règle générale d'inconstructibilité, les parcs de stationnement sans exhaussements et réservés aux véhicules légers comportant au moins deux accès routiers et dans la limite de cinquante places.
6. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le préfet de Haute-Loire dans son déféré tiré de ce que le projet litigieux, en ce qu'il ne prévoit pas au moins deux accès routiers, méconnaît l'article 2.1.2 du règlement du plan de prévention du risque inondation du bassin du Puy-en-Velay est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation accordée. Il s'ensuit que la société Box à la carte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2024. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : L'intervention de la commune d'Aiguilhe est admise.
Article 2 : La requête de la société Box à la carte est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Box à la carte et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Loire et à la commune d'Aiguilhe.
Fait à Lyon, le 20 décembre 2024.
La juge d'appel des référés
Céline ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
arAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ORCA_24LY02870_20241220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel