CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02877_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 août 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n°2408455 du 26 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal de Lyon a annulé ces décisions du 22 août 2024 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, le préfet de la Savoie, représenté par Me Tomasi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 août 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter la demande de M. B. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français et la remise à un autre Etat ne sont pas des procédures exclusives l'une de l'autre et que l'autorité préfectorale a la possibilité de choisir laquelle elle souhaite mettre en œuvre après avoir examiné la situation de l'intéressé ; - le titre de séjour de M. B était expiré ; - les moyens de la demande de M. B, défavorablement connu des services de police, étaient infondés. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent(), par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a reçu notification du jugement litigieux le 28 août 2024 et que la lettre de notification mentionnait conformément aux dispositions précitées que le délai d'appel est d'un mois. Toutefois, la requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 9 octobre 2024, soit après l'expiration de ce délai d'appel d'un mois. Par suite, la présente requête du préfet de la Savoie, est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie. Fait à Lyon, le 18 juillet 2025 Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6918 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02877_20250718
TA7517 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORCA_24LY02877_20250718
Données disponibles
- Texte intégral