CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY02903_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401605 du 10 juillet 2024, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024 M. A, représenté par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en fait et cette insuffisante motivation révèle que le préfet s'est estimé, à tort, lié par la décision de rejet de sa demande d'asile ;
- il a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 11 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ".
2. M. A, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2024 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
3. La décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a désigné le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d'office est suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé a déclaré avoir la nationalité sénégalaise et qu'il pourra être reconduit d'office à destination du Sénégal ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Si l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur les faits allégués ne lie pas l'autorité compétente, rien ne l'oblige à s'en écarter. Le préfet de la Côte-d'Or, après avoir relevé que la demande d'asile de M. A avait été définitivement rejetée par une décision du 10 avril 2024, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en estimant qu'au regard de ses déclarations et des éléments produits, aucun obstacle ne s'opposait à ce qu'il quitte le territoire français.
4. M. A invoque pour le surplus des moyens qu'il avait invoqués devant le tribunal administratif de Dijon, tirés de ce que le préfet de la Côte-d'Or a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle, de ce qu'il est fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire et de ce que le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ont été écartés à juste titre par la première juge. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels M. A ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Lyon, le 25 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6925 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02903_20241125
TA10523 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORCA_24LY02903_20241125