CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 10 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY02932_20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une requête enregistrée sous le n° 2401541, Mme C B, épouse D, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète de l'Allier lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par une requête enregistrée sous le n° 2401542, M. A D a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète de l'Allier lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par un jugement n° 2401541-2401542 du 22 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de M. et Mme D. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, sous le n° 24LY02932, M. A D et Mme C B, épouse D, représentés par Me Vaz de Avezedo, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 juin 2024 par lesquels la préfète de l'Allier a procédé au retrait de leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de leur situation et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les arrêtés litigieux méconnaissent le droit d'être entendu et de présenter des observations au sens de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen complet de leur situation ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 2 octobre 2024, la demande de M. et Mme D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A D, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1964 à Rades (Tunisie) et son épouse de même nationalité, née C B le 20 décembre 1973 dans la même ville, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 8 janvier 2019 et ont sollicité l'asile. Par décisions du 27 août 2019, leurs demandes ont été rejetées par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). Le 16 juillet 2021, la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) a rejeté leurs recours contre ces décisions. Par arrêtés du 25 juin 2024, la préfète de l'Allier leur a retiré les attestations de demandeurs d'asile qui leur avaient été délivrées, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de leur éloignement. Par un jugement du 22 août 2024 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs requêtes tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, pour les motifs exposés au points 4, 5 et 6 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses auraient été prises en méconnaissance du droit d'être entendu, reconnu notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la lecture des arrêtés litigieux, qui exposent clairement le parcours des intéressés depuis leur entrée en France et citent les textes permettant leur éloignement du territoire français, que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé, avant leur édiction, à un examen complet de leur situation, alors même que ces décisions ne mentionnent pas la présence en France des deux enfants majeurs du couple. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. et Mme D se prévalent de la durée de leur présence sur le territoire français, ainsi que de celle de leurs deux enfants majeurs, dont leur fille à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue, il est constant qu'ils ont vécu en Tunisie jusqu'à leur entrée en France, et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays. Par suite, et alors au surplus que les requérants ne font état d'aucun élément particulier d'intégration dans notre pays, que leur fils fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que les arrêtés litigieux ne comportent aucune interdiction de retour sur le territoire français, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, il y a lieu également d'écarter le moyen tiré de ce que les arrêtés préfectoraux seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. et Mme D, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A D et Mme C B, épouse D, est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B, épouse D, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 10 décembre 2024. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ORCA_24LY02932_20241210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel