CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY02986_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a désigné l'Arménie, Etat dont elle a la nationalité, comme pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire pendant douze mois, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation.
Par jugement n° 2403175 du 23 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Bouhalassa, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 23 février 2024 la concernant ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
- le refus de titre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire repose sur un refus de titre entaché d'illégalité et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour repose sur un refus de titre et une obligation de quitter le territoire entachés d'illégalité, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2024 de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. Mme C, qui a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans en Arménie, y a nécessairement conservé des liens tandis que son époux, également en situation irrégulière, n'a pas vocation à se maintenir en France et qu'elle-même ne se prévaut pas davantage qu'en première instance d'une intégration particulière. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqués contre le refus de titre, doivent être écartés.
3. L'exception d'illégalité du refus de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqués contre l'obligation de quitter le territoire, doivent être écartés par les motifs du point 2.
4. L'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqués contre l'interdiction de retour sur le territoire de douze mois, doivent être écartés par les motifs des points 2 et 3.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Lyon, le 4 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA694 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02986_20241204
TA0618 février 2026
DTA_2403175_20260218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24LY02986_20241204
Données disponibles
- Texte intégral