CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03006_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par un jugement n° 2300638-2300639 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. D. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, sous le n° 24LY03006, M. D, représenté par Me Sabatier (SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés) demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A D, ressortissant tunisien né le 19 septembre 1983 à Gabès (Tunisie), est entré en France le 13 octobre 2016, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 20 décembre 2016. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après cette date et s'est marié le 21 avril 2018 au consulat général de Tunisie à Lyon avec Mme B C, une compatriote née le 25 juin 1989 à Gabès (Tunisie). Le 16 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, par décision du 24 mai 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 1er octobre 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de cette décision préfectorale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. D se prévaut de la durée de sa présence en France, où résident sa mère et trois de ses frères, de sa situation matrimoniale, de la naissance à Feyzin, le 28 février 2019 et le 11 juin 2022, des deux filles du couple, et d'une promesse d'embauche en qualité de peintre. Toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors que le requérant est demeuré en toute connaissance de cause en France après l'expiration de son visa, au mépris des lois et règlements relatifs au séjour des étrangers, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où il a vécu continûment jusqu'à l'âge de 33 ans, et où la cellule familiale a vocation à vivre, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Alors notamment, ainsi qu'il a été précisé au point 4 de la présente décision, que M. D n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Tunisie, qu'il ne justifie pas davantage que l'aînée des enfants ne pourrait y suivre une scolarité et qu'au demeurant les stipulations citées au point précédent ne garantissent pas aux enfants le droit de se maintenir dans l'Etat leur offrant la meilleure qualité de vie, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 8. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. En l'espèce, les éléments invoqués par le requérant, rappelés au point 4, ne permettent nullement d'établir que sa situation relèverait de " considérations humanitaires " ou de " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. D, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 janvier 2025. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY03006_20250106
TA1055 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORCA_24LY03006_20250106