CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY03082_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble lui a refusé le bénéfice d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la période du 14 février 2021 au 6 juillet 2021.
Par un jugement du 29 août 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, Mme B demande à la cour :
1°) d'annuler et réformer le jugement ;
2°) d'annuler le rejet du recours gracieux qu'elle a présenté le 11 décembre 2021 ;
3°) de faire injonction à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère, de la placer en position de congé d'invalidité temporaire imputable au service pour la totalité de la période du 14 janvier au 6 juillet 2021 ;
4°) d'assortir les corrections financières y afférentes au versement d'intérêts moratoires avec capitalisation annuelle jusqu'à la date de leur versement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". L'article R. 751-5 de ce code dispose que : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3.La requête de Mme B n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel.
4.Il ressort des pièces du dossier que le courrier daté du 3 septembre 2024, portant notification à Mme B du jugement attaqué, mis à disposition et lu le même jour sur l'application télérecours, mentionne expressément que, en cas d'appel, sa requête, qui n'est pas dispensée du ministère d'avocat, devra, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de Mme B, qui n'a pas à ce jour demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne remplit pas cette condition. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
alCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_24LY03082_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel