CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 5 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03101_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2209467 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A, représenté par la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2024 ; 2°) en cas d'annulation pour vice de forme, d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'annulation pour un motif de fond, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour : - est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 8 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant angolais né le 28 janvier 1958, est entré de façon irrégulière en France en 2011, où sa demande d'asile a été rejetée. Il s'est vu délivrer des titres de séjour pour motif médical à compter de 2015. Le 22 février 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2022, la préfète de la Loire lui a opposé un refus. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. M. A reprend dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 5 mai 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA695 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY03101_20250505
TA5930 mars 2026
DTA_2209467_20260330Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORCA_24LY03101_20250505