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CAA69 · Juge des référés — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03122_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. G F a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'au prononcé d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par jugement n° 2407158 du 9 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, M. F, représenté par Me Iderkou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information dit " C " pour la même durée ;
3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'au prononcé d'une décision d'extradition définitive ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, M. F déclare se désister de sa requête et conclut à ce que soit mis à la charge de l'État, à son profit, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et le mémoire ont été communiqués à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. A D pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2.M. F a déclaré se désister de sa requête par un mémoire enregistré le 1er avril 2025. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Me Iderkou, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance.
4.D'autre part, il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros que demande M. F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. F.
Article 2 :Les conclusions présentées par Me Iderkou et M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B B H F et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à Me Iderkou et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J. D
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
alAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6910 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY03122_20250710
TA449 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORCA_24LY03122_20250710