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CAA69 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03148_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le maire de Bilieu a rejeté sa demande tendant à ce que l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune, approuvé par une délibération du 7 novembre 2020, soit inscrite à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal.
Par un jugement n° 2105835 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Fiat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 septembre 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre au maire de Bilieu de convoquer le conseil municipal de la question de l'abrogation du plan local d'urbanisme sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bilieu une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, M. B A déclare se désister de sa requête d'appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme D C pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. M. B A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'appel par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bilieu.
Fait à Lyon, le 13 février 2025.
La présidente-assesseure,
A.-G. C
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 21LY00353Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24LY03148_20250213
Données disponibles
- Texte intégral