CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03151_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 17 juillet 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par un jugement n° 2407266 du 6 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A, représenté par Me Beligon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 août 2024 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : En ce qui concerne le jugement attaqué : - c'est à tort que le tribunal a retenu le fait qu'il ne justifiait pas du motif de sa demande de rendez-vous et a écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision orale portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, cette dernière ayant été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle présente un caractère disproportionné quant aux conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est excessive et inadaptée à sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 23 novembre 1987, déclare être entré en France le 31 juillet 2019, muni d'un visa de court séjour, et s'être maintenu sur le territoire français après la date d'expiration de ce visa. Le 17 juillet 2024, à la suite d'un contrôle effectué le même jour par les agents de la police aux frontières de Prévessin-Moëns, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2024, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français durant douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 6 août 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le jugement attaqué : 3. Si M. A soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu le fait qu'il ne justifiait pas du motif de sa demande de rendez-vous et a ainsi écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité, un tel moyen, qui relève du bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant. Sur les décisions attaquées : 4. M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens visés ci-dessus et déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter sa requête présentée devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 15 juillet 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORCA_24LY03151_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel